- 03 nov. 2012, 15:49
#1412
Vaccination DTP et rappels : que disent les textes de loi ?
Et voici les textes officiels décortiqués pour nous par Athelas ! Incontournable travail, j'ose à peine vous dire que j'ignorais à peu près tout de ce qui se trouve dans cette étude ! Je suis dégouté de voir comment les textes officiels sont eux-même travestis...
Les articles de loi cités sont accessibles directement par des liens externes (police de couleur bleue).
Certains mots clés ont été valorisés en gras.
Deux articles du Code de la santé publique (CSP) dans sa partie législative régissent l’obligation des vaccinations anti-DT et anti-polio :
Articles L3111-1 à L3111-11
Article L3111-2
« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. »
Article L3111-3
« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation. »
Voilà pour le cadre. Puisqu’on nous annonce des décrets il va falloir maintenant aller regarder la partie réglementaire du CSP qui comporte une Section 1 : Vaccinations obligatoires
Chapitre Ier : Vaccinations
Article R3111-1
« Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre. »
(Seule la section 1 du chapitre I concerne la vaccination anti-DTP)
Article R3111-2
« La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois. »
Article R3111-3
« La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans. »
Depuis 48 ans le R3111-3 conserve cette formulation inchangée, telle quelle, (à l’époque il avait un numéro de codification différent) : « terminées avant »
Elle a été mystérieusement déformée dans de très nombreux documents sous la forme abusive « jusqu’à », y compris dans des textes émanant des instances officielles (notamment le guide de la vaccination, le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales, etc…). Malheureusement et c’est insupportable de nombreuses académies de l’éducation nationale reprennent la version erronée. Par chance le site Légifrance (probablement im-piratable, non je plaisante, quelle idée) fidèle, conserve la vérité.
Le plus difficile va être de comprendre pourquoi cette différence d’achèvement entre la vaccination anti-DT et la vaccination anti-polio.
Maintenant regardons directement les décrets et les arrêtés qui ont introduit ces deux articles dans la partie réglementaire du CSP, en étudiant d’abord ceux qui concernent la vaccination anti-DT puis ceux pour la vaccination anti-polio.
1.- Vaccination anti-DT
Décret n° 52-247 du 28 février 1952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Art. 7- « Les règles techniques de vaccination et de revaccination seront fixées par arrêté interministériel. Cet arrêté précisera, en outre, les causes possibles de contre-indications temporaires ou durables. »
Le voici : Arrêté du 28 février 1952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Cliquez ensuite en bas de page sur "fac-simile" pour obtenir le format pdf du texte.
lien direct : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... ante=02597
Art. 9.- « La vaccination comporte une série de trois injections sous-cutanées, espacées de 15 jours, et une injection dite de rappel qui est faite un an après.
Art. 11.- « Un enfant n’est réputé avoir satisfait à l’obligation de la vaccination que s’il a reçu la série des trois premières injections et l’injection de rappel. »
Il y a aussi à la fin de cet arrêté des instructions annexes laissées aux médecins où il est écrit au :
II) Technique spéciale
A) Vaccination anti-diphtérique et anti-tétanique
b) technique de la vaccination
en fin de paragraphe, 4ème alinéa, de nouveau :
« La vaccination n’est complète qu’après une injection de 2 cm cube pratiquée un an après la série des trois premières injections. »
Il y a donc bien un caractère de complétude, d’achèvement.
Les rappels de vaccins ne sont que des recommandations, suivant l’impulsion plus récente de la promotion de la santé basée sur la responsabilisation individuelle, afin d’entretenir l’immunité. Il n’a donc pas d’obligation. Ceci est d’ailleurs mentionné dans la plupart des carnets de santé des enfants qui font bien la différence entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés. N’hésitez pas à le mettre sous les yeux de vos interlocuteurs.
Par ailleurs les instructions annexes (approuvées à l'époque par l'Académie de Médecine entre autres) indiquées à la fin de l'arrêté sont intéressantes à connaître. Notamment dans la technique générale un paragraphe insiste sur l’examen médical du sujet qui n'est manifestement plus pratiqué correctement de nos jours (selon ma propre expérience), et les contre-indications temporaires et durables aux vaccinations. Le voici :

Remarque : le décret 52-247 trop ancien a été abrogé (JO du 27 mai 2003) par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 (article 5), un décret important qui a remanié en profondeur la partie réglementaire du CSP.
En pratique cela ne change rien parce que l’arrêté qui fixe les règles techniques continue de s’appliquer. Ce nouveau décret codifie désormais dans son annexe les articles réglementaires R3111-2 et R3111-3.
2.- Vaccination anti-poliomyélite
Décret 65-213 du 19 mars 1965
Il porte application de la loi créée en 1964 qui a instauré l’obligation de la vaccination anti-polio. Ce décret a été abrogé tout comme celui pour la vaccination anti-DT mais peu importe.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Article 1
« La vaccination antipoliomyélitique obligatoire en vertu de l’article L. 7-1 du code de la santé publique comporte, d’une part, une première vaccination, qui doit être pratiquée avant l’âge de dix-huit mois et, d’autre part, des rappels de vaccination qui doivent être terminés avant l’âge de treize ans. »
Voici donc l’origine du R3111-3
Article 2
« La vaccination antipoliomyélitique est en outre obligatoire pour tous les sujets âgés de moins de trente ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La première vaccination et les rappels de vaccination doivent être pratiqués avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date. »
Cet article montre à lui seul que la vaccination complète peut être effectuée dans un délai de cinq ans.
Dans les années 60, on pouvait administrer par voie orale (c'est assez horrible) un vaccin à virus polio vivant atténué (méthode abandonnée et réservée aux situations épidémiques maintenant), ce qui va éclaircir la formulation « avant l’âge de 13 ans » du R3111-3.
arrêté du 19 mars 1965
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20121101
Article 2
« La vaccination antipoliomyélitique est effectuée soit par injection d'un vaccin inactivé, soit par administration orale d'un vaccin atténué. (…) »
Article 3
« La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique inactivé comprend une série de trois injections sous-cutanées espacées d'un mois.
La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique atténué comprend trois prises orales espacées d'au moins un mois.(…)
Le premier rappel de vaccination par le vaccin inactivé comporte une injection sous-cutanée, faite un an après la vaccination initiale.
Le premier rappel de vaccination par le vaccin atténué comporte deux prises orales de vaccin trivalent administrées respectivement un an et cinq ans après la vaccination initiale. »
Prenons le cas d’un enfant âgé de moins de 18 mois au 19 mars 1965 chez lequel on aurait appliqué la méthode par vaccin atténué afin de terminer la première vaccination. S’il a la dernière des trois premières prises a 18 mois (rappelez-vous les débuts du R3111-3) il aura donc son premier rappel un an après, soit à 2 ans et demi, puis le second 5 ans après, soit à 7ans et demi.
Maintenant si la première vaccination n’a pu être effectuée pour une raison ou pour une autre (contre-indication par exemple) avant l’âge de 18 mois, celle-ci devra débuter dans les cinq ans, délai fixé à l’article 2 du décret 65-213.
Voilà qui ramène au plus tard la dernière prise orale de vaccin atténué pour un enfant dans ce cas juste avant l’âge de 13 ans. (Première prise à 1,5+5 = 6 ans et demi au plus tard; deuxième prise à 7 ans et demi (un an après); dernier rappel 5 ans plus tard soit à 12ans et demi, c'est à dire la vaccination est terminée un peu avant 13 ans.)
De toute manière, à tous les esprits bornés qui douteraient encore de la validité de cette explication logique, vous pourrez toujours « opposer » l’article 5 de l’arrêté du 19 mars 1965 qui dit :
« Un sujet n'est réputé avoir satisfait à l'obligation vaccinale que s'il a reçu la première vaccination et le premier rappel de vaccination réglementaires. »
Voilà qui clôt le débat sur les rappels de la polio.
N’étant pas juriste je tiens à m’excuser par avance pour certaines tournures et styles de phrases probablement incorrectes ou mal formulées dans le langage juridique.
Je remercie la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations et l’association Liberté Information Santé qui m’ont fourni l’essentiel de l’argumentation au moyen de leurs sites internet respectifs, pratiques et riches d’informations et d’enseignements.
Annecy, le 3 novembre 2012
Athelas
Et voici les textes officiels décortiqués pour nous par Athelas ! Incontournable travail, j'ose à peine vous dire que j'ignorais à peu près tout de ce qui se trouve dans cette étude ! Je suis dégouté de voir comment les textes officiels sont eux-même travestis...
Les articles de loi cités sont accessibles directement par des liens externes (police de couleur bleue).
Certains mots clés ont été valorisés en gras.
Deux articles du Code de la santé publique (CSP) dans sa partie législative régissent l’obligation des vaccinations anti-DT et anti-polio :
Articles L3111-1 à L3111-11
Article L3111-2
« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. »
Article L3111-3
« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation. »
Voilà pour le cadre. Puisqu’on nous annonce des décrets il va falloir maintenant aller regarder la partie réglementaire du CSP qui comporte une Section 1 : Vaccinations obligatoires
Chapitre Ier : Vaccinations
Article R3111-1
« Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre. »
(Seule la section 1 du chapitre I concerne la vaccination anti-DTP)
Article R3111-2
« La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois. »
Article R3111-3
« La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans. »
Depuis 48 ans le R3111-3 conserve cette formulation inchangée, telle quelle, (à l’époque il avait un numéro de codification différent) : « terminées avant »
Elle a été mystérieusement déformée dans de très nombreux documents sous la forme abusive « jusqu’à », y compris dans des textes émanant des instances officielles (notamment le guide de la vaccination, le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales, etc…). Malheureusement et c’est insupportable de nombreuses académies de l’éducation nationale reprennent la version erronée. Par chance le site Légifrance (probablement im-piratable, non je plaisante, quelle idée) fidèle, conserve la vérité.
Le plus difficile va être de comprendre pourquoi cette différence d’achèvement entre la vaccination anti-DT et la vaccination anti-polio.
Maintenant regardons directement les décrets et les arrêtés qui ont introduit ces deux articles dans la partie réglementaire du CSP, en étudiant d’abord ceux qui concernent la vaccination anti-DT puis ceux pour la vaccination anti-polio.
1.- Vaccination anti-DT
Décret n° 52-247 du 28 février 1952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Art. 7- « Les règles techniques de vaccination et de revaccination seront fixées par arrêté interministériel. Cet arrêté précisera, en outre, les causes possibles de contre-indications temporaires ou durables. »
Le voici : Arrêté du 28 février 1952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Cliquez ensuite en bas de page sur "fac-simile" pour obtenir le format pdf du texte.
lien direct : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... ante=02597
Art. 9.- « La vaccination comporte une série de trois injections sous-cutanées, espacées de 15 jours, et une injection dite de rappel qui est faite un an après.
Art. 11.- « Un enfant n’est réputé avoir satisfait à l’obligation de la vaccination que s’il a reçu la série des trois premières injections et l’injection de rappel. »
Il y a aussi à la fin de cet arrêté des instructions annexes laissées aux médecins où il est écrit au :
II) Technique spéciale
A) Vaccination anti-diphtérique et anti-tétanique
b) technique de la vaccination
en fin de paragraphe, 4ème alinéa, de nouveau :
« La vaccination n’est complète qu’après une injection de 2 cm cube pratiquée un an après la série des trois premières injections. »
Il y a donc bien un caractère de complétude, d’achèvement.
Les rappels de vaccins ne sont que des recommandations, suivant l’impulsion plus récente de la promotion de la santé basée sur la responsabilisation individuelle, afin d’entretenir l’immunité. Il n’a donc pas d’obligation. Ceci est d’ailleurs mentionné dans la plupart des carnets de santé des enfants qui font bien la différence entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés. N’hésitez pas à le mettre sous les yeux de vos interlocuteurs.
Par ailleurs les instructions annexes (approuvées à l'époque par l'Académie de Médecine entre autres) indiquées à la fin de l'arrêté sont intéressantes à connaître. Notamment dans la technique générale un paragraphe insiste sur l’examen médical du sujet qui n'est manifestement plus pratiqué correctement de nos jours (selon ma propre expérience), et les contre-indications temporaires et durables aux vaccinations. Le voici :
Remarque : le décret 52-247 trop ancien a été abrogé (JO du 27 mai 2003) par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 (article 5), un décret important qui a remanié en profondeur la partie réglementaire du CSP.
En pratique cela ne change rien parce que l’arrêté qui fixe les règles techniques continue de s’appliquer. Ce nouveau décret codifie désormais dans son annexe les articles réglementaires R3111-2 et R3111-3.
2.- Vaccination anti-poliomyélite
Décret 65-213 du 19 mars 1965
Il porte application de la loi créée en 1964 qui a instauré l’obligation de la vaccination anti-polio. Ce décret a été abrogé tout comme celui pour la vaccination anti-DT mais peu importe.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Article 1
« La vaccination antipoliomyélitique obligatoire en vertu de l’article L. 7-1 du code de la santé publique comporte, d’une part, une première vaccination, qui doit être pratiquée avant l’âge de dix-huit mois et, d’autre part, des rappels de vaccination qui doivent être terminés avant l’âge de treize ans. »
Voici donc l’origine du R3111-3
Article 2
« La vaccination antipoliomyélitique est en outre obligatoire pour tous les sujets âgés de moins de trente ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La première vaccination et les rappels de vaccination doivent être pratiqués avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date. »
Cet article montre à lui seul que la vaccination complète peut être effectuée dans un délai de cinq ans.
Dans les années 60, on pouvait administrer par voie orale (c'est assez horrible) un vaccin à virus polio vivant atténué (méthode abandonnée et réservée aux situations épidémiques maintenant), ce qui va éclaircir la formulation « avant l’âge de 13 ans » du R3111-3.
arrêté du 19 mars 1965
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20121101
Article 2
« La vaccination antipoliomyélitique est effectuée soit par injection d'un vaccin inactivé, soit par administration orale d'un vaccin atténué. (…) »
Article 3
« La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique inactivé comprend une série de trois injections sous-cutanées espacées d'un mois.
La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique atténué comprend trois prises orales espacées d'au moins un mois.(…)
Le premier rappel de vaccination par le vaccin inactivé comporte une injection sous-cutanée, faite un an après la vaccination initiale.
Le premier rappel de vaccination par le vaccin atténué comporte deux prises orales de vaccin trivalent administrées respectivement un an et cinq ans après la vaccination initiale. »
Prenons le cas d’un enfant âgé de moins de 18 mois au 19 mars 1965 chez lequel on aurait appliqué la méthode par vaccin atténué afin de terminer la première vaccination. S’il a la dernière des trois premières prises a 18 mois (rappelez-vous les débuts du R3111-3) il aura donc son premier rappel un an après, soit à 2 ans et demi, puis le second 5 ans après, soit à 7ans et demi.
Maintenant si la première vaccination n’a pu être effectuée pour une raison ou pour une autre (contre-indication par exemple) avant l’âge de 18 mois, celle-ci devra débuter dans les cinq ans, délai fixé à l’article 2 du décret 65-213.
Voilà qui ramène au plus tard la dernière prise orale de vaccin atténué pour un enfant dans ce cas juste avant l’âge de 13 ans. (Première prise à 1,5+5 = 6 ans et demi au plus tard; deuxième prise à 7 ans et demi (un an après); dernier rappel 5 ans plus tard soit à 12ans et demi, c'est à dire la vaccination est terminée un peu avant 13 ans.)
De toute manière, à tous les esprits bornés qui douteraient encore de la validité de cette explication logique, vous pourrez toujours « opposer » l’article 5 de l’arrêté du 19 mars 1965 qui dit :
« Un sujet n'est réputé avoir satisfait à l'obligation vaccinale que s'il a reçu la première vaccination et le premier rappel de vaccination réglementaires. »
Voilà qui clôt le débat sur les rappels de la polio.
N’étant pas juriste je tiens à m’excuser par avance pour certaines tournures et styles de phrases probablement incorrectes ou mal formulées dans le langage juridique.
Je remercie la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations et l’association Liberté Information Santé qui m’ont fourni l’essentiel de l’argumentation au moyen de leurs sites internet respectifs, pratiques et riches d’informations et d’enseignements.
Annecy, le 3 novembre 2012
Athelas